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En créant un tel principe, le Conseil d'Etat s'appuie sur une longue jurisprudence consacrant la valeur juridique du préambule de la Constitution de 1958 (A). Il faut, ensuite, s'interroger sur l'origine du principe consacré en l'espèce (B).
A – La valeur constitutionnelle des PFRLR Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont une des règles consacrées par le préambule de la Constitution de 1958. La question de la valeur du préambule ayant posé des difficultés, il importe, dès lors, de démonter la valeur juridique de ce texte (1), pour, ensuite, analyser la variété des règles contenues dans ce préambule (2).
1 – La valeur juridique du préambule
C'est au sortir de la seconde Guerre mondiale que le Conseil d'Etat se penche pour la première fois sur la question de la valeur juridique des préambules. Ainsi, c'est à l'occasion d'une affaire portant sur le droit de grève, que le Conseil d'Etat reconnaît pleinement la valeur juridique du préambule de la Constitution de 1946 (CE, ass., 18/04/1947, Jarrigion). Si l'arrêt était novateur, peu de doutes existaient sur la question, du fait de la référence faite par le texte constitutionnel lui-même « aux droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ». Le texte de la Constitution de 1958 ne faisant aucune référence à son préambule, la question de sa valeur juridique gardait, en revanche, toute sa difficulté. De plus, les auteurs de la constitution avaient clairement manifesté l'intention de ne pas y accorder de valeur juridique. Autant de problèmes à résoudre pour le Conseil d'Etat. Celui-ci ne s'en est pas laissé départir pour autant et a posé, en confrontant certains articles du code pénal à l'article 8 de le Déclaration de 1789, auquel le préambule de 1958 renvoie, le principe selon lequel le préambule avait la même valeur juridique que le texte même de la Constitution. Cette solution sera soutenue par le Conseil constitutionnel lui-même qui prendra une position identique au terme d'une décision fondamentale sur la liberté d'association où il consacrera le premier principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 16/07/1971, Liberté d'association). Toute les ambiguïtés ne sont pas levées pour autant. En effet, le préambule contient souvent des termes généraux et des règles imprécises. Dès lors, le juge fait la distinction entre deux types de dispositions. Celles qui sont suffisamment précises sont pleinement applicables immédiatement. Alors que celles qui sont rédigées en des termes vagues et généraux doivent d'abord faire l'objet d'une loi d'application pour s'imposer. Au titre de cette dernière catégorie l'on peut citer la disposition prévoyant que « la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». Le préambule contient donc des règles de portée variable. Mais, cette variabilité n'enlève rien au caractère juridique de l'ensemble des normes qu'il contient. C'est ainsi toute la diversité de ce texte qui se voit consacrée par cet ensemble d'arrêt.
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2 – La richesse du contenu du préambule
Le préambule de 1958 est d'autant plus riche qu'il est court. Il ne tire donc pas son importance du nombre de lignes qu'il contient, mais bien plutôt du renvoi qu'il opère à des textes aussi fondamentaux que la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et récemment la Charte de l'environnement de 2004. En effet, c'est à cet ensemble de textes que « le peuple français proclame solennellement son attachement ». C'est de cette façon que ces trois textes sont rattachés au préambule. Le premier est emblématique de l'histoire de France. Il s'agit de la Déclaration de 1789. Il serait trop long d'en faire une analyse détaillée, les principes essentiels étant, de plus, fort connus. Tout au plus, peut-on noter que ce texte fondamental concerne essentiellement les droits et les libertés et qu'il faisait déjà l'objet d'une consécration constitutionnelle puisque le préambule de 1946 y faisait référence. Il se trouve ainsi à nouveau réaffirmé. Plus longue sera l'analyse du préambule de la Constitution de la IV° République. En effet, celui-ci proclame deux types de grands principes : les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces derniers étant l'objet de cet arrêt, il convient d'en réserver l'étude dans la sous-partie qui suit. En consacrant des principes particulièrement nécessaires à notre temps, le constituant entend juridiciser toute la philosophie progressiste qui se fait jour au lendemain de la guerre. Le constituant souhaite, ainsi, encrer dans le texte le plus important de la hiérarchie juridique un ensemble de valeurs et de principes qu'il juge essentiel pour l'ère qui s'ouvre. Sont ainsi consacrés différents principes intéressant les droits du travailleur, comme le droit de grève, la liberté syndicale ou encore la participation à la détermination collective des conditions de travail. Mais l'on peut aussi citer le principe selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (al.1), ou encore celui selon lequel « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture » (al.11). A ces deux textes fondamentaux est venue s'ajouter en 2004, suite à la volonté du Président Chirac, la Charte de l'environnement. Si elle n'innove pas puisqu'elle reprend pour l'essentiel des principes contenues dans diverses conventions internationales, cette Charte a le mérite d'être l'un des premiers textes relatifs à l'environnement à être ainsi constitutionnalisé. Est ainsi consacré un droit à l'environnement. Mais, sont aussi créées des obligations pour les pouvoirs publics ou les personnes privées, au titre desquelles figurent le principe de précaution. Il convient, à présent, de s'attacher à l'analyse du principe consacré en l'espèce. Suite Précédent
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